12(1)Sous réserve de l’approbation du ministre, le Conseil peut acquérir des fonds aux fins d’application de la présente loi par voie de don, de donation, de legs ou autrement. Il peut retenir et appliquer ces fonds aux fins d’application de la présente loi et les investir dans des valeurs autorisées par la
Loi sur les fiduciaires à titre d’investissements dans lesquelles les fiduciaires ou les exécuteurs peuvent investir de l’argent.